R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
9. Pour l’application des articles 6 à 8:
A1.1 représente, lorsque la personne a bénéficié de l’application des articles 85.27 ou 215.11.8 de la Loi, le montant prévu à cet article 85.27, afférent au crédit de rente visé par la présente section, multiplié par 77%;
B230 représente, lorsque la personne a bénéficié de l’application des articles 85.27 ou 215.11.8 de la Loi, le montant prévu à l’article 85.28 de la Loi, afférent au crédit de rente visé par la présente section, multiplié par 93%;
CR représente le montant du crédit de rente payable en vertu de l’article 3 ou, dans le cas de la personne qui n’était pas un employé au 31 décembre 1999, payable à la date de la prise de la retraite et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension;
F1 représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable au crédit de rente payable en vertu de l’article 3;
N représente le nombre d’années de service afférentes au crédit de rente visé par la présente section;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) s’appliquant à la date de la prise de la retraite;
TM représente le traitement admissible moyen établi conformément à l’article 36 de la Loi.
C.T. 197198, a. 9.